Aussi désigné sous le vocable de « plaider coupable », la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure qui permet au procureur de la république de proposer directement sans autre forme de procès, une ou plusieurs peines à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Plusieurs critères doivent toutefois être réunis pour mettre en œuvre cette procédure. Le mis en cause doit avoir reconnu les faits, être majeur et la procédure ne doit pas concerner certains délits particulièrement graves que la loi a exclu de son champ d’application. Il s’agit, des délits de presse, délits d’homicide involontaire, délits politiques ou ceux dont la poursuite est prévue par une loi spéciale, des violences, menaces, agressions sexuelles, atteintes involontaire à l’intégrité des personnes prévues aux articles 222-9 à 222-31 du code pénal lorsque la peine encourue est d’une durée supérieure ou égale à cinq ans.

Cette procédure, qui doit tenir compte des intérêts de la victime, peut être proposée à l’initiative du juge d’instruction, du procureur de la république ou de l’avocat du mis en cause. Elle se déroule en deux phases :

-                     Une phase de proposition à huis clos réunissant le procureur de la république, la personne mis en cause et son avocat et au cours de laquelle, le procureur république recueille la reconnaissance des faits de la personne sur procès verbal et propose à cette dernière d’exécuter une ou plusieurs peines principales ou complémentaire. La peine proposée lorsqu’il s’agit d’une peine d’emprisonnement ferme ne peut être supérieur à un an ou être supérieur à la moitié de la peine encourue si cette peine est inférieure à un an.

 

La personne mise en cause peut sortir pour s’entretenir librement avec son avocat avant de donner sa réponse. Il dispose à ce sujet de trois possibilités à savoir demander un délai de réflexion (10 jours), refuser ou accepter la proposition. En cas de délai de réflexion, le procureur peut alors décider de présenter l’auteur des faits devant le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier décide de son placement sous contrôle judiciaire ou alors son placement sous détention provisoire à condition que la peine d’emprisonnement proposée soit supérieure à 2 mois. La nouvelle comparution du mis en cause devra donc avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. En cas de refus de la proposition, le procureur de la république devra saisir le tribunal correctionnel pour engager les poursuites. La phase d’homologation ne s’ouvrira uniquement que si l’auteur des faits accepte les propositions de peines du procureur de la république. Le procureur dans cette hypothèse saisit le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d’une requête en homologation.

 

-                     Une phase d’homologation publique au cours de laquelle, la victime de l’auteur des faits ainsi que sont avocat sont présents. Le président du tribunal de grande d’instance entend l’auteur des faits et son avocat, la victime et son avocat ainsi que les demandes de cette dernière (dommages et intérêts). Le juge peut alors au cours de cette phase décider d’homologuer ou refuser la proposition du procureur de la république. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.

 

En cas d’homologation, le président du tribunal de grande instance rend une ordonnance d’homologation qui produit les mêmes effets qu’un jugement et est immédiatement exécutoire. Elle est notifiée à l’auteur des faits, qui dispose d’un délai de 1à jours pour faire appel.

 

En cas de refus d’homologation, le procureur de la république doit saisir le tribunal correctionnel afin d’engager des poursuites contre l’auteur des faits.