Ce sont des mesures prises durant la phase d’information ou d’instruction.

-                     Le contrôle judiciaire art 138 CPP

 

Régis par les articles 138 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire est une mesure par laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction sera soumise à certaines obligations jusqu’à sa comparution devant une juridiction de jugement. Cette mesure qui vise à concilier la protection de la société avec les libertés individuelle, peut être décidée par soit le juge de l’instruction, soit par le juge des libertés et de la détention.

 

Elle requiert pour être mise en œuvre, que la personne mis en cause encours, une peine d’emprisonnement correctionnel plus grave et qu’elle soit justifiée par les nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sécurité.

 

Le mis en cause sera donc par cette mesure soumis à un certain nombre d’obligations imposés par le juge dont le non respect pourra conduire à une mise en détention provisoire en attente de son procès. Il peut s’agir des obligations consistant soit en des interdictions ou des restrictions (d’aller et venir ; de quitter le domicile conjugal ; de rentrer en contact avec certaines personnes etc…), soit en des obligations de faire (répondre à des convocations pointer au commissariat etc…), soit en des mesures de soins (obligation de se faire soigner dans le cadre de la consommation d’alcool ou de stupéfiants).

 

-                     L’assignation à résidence avec surveillance électronique Art 142-5 CPP

 

Cette mesure prévue aux articles 142-5 du CPP vise à obliger la personne mise en cause dans le cadre d’une instruction à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Elle peut également viser à obliger le mis en cause à ne s’en absenter qu’aux conditions et motifs fixés par le magistrat. Elle peut être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.

 

Sa mise en œuvre requiert que le mis en cause puisse encourir une peine d’emprisonnement au mois égale à deux ans ou une peine plus gave. Elle ne peut être ordonnée que pour une durée qui ne être supérieure à 6 mois et prolongée pour la même durée sans que la durée totale du placement ne dépasse deux ans.

 

Il est à noter que ce placement sous surveillance sera assimilé à l’exécution d’une peine d’emprisonnement et ce temps décompté d la durée d’incarcération si le mis en cause est condamné à une peine d’emprisonnement.

 

-                     La détention provisoire

 

C’est une mesure exceptionnelle qui vise à emprisonner une personne mise en examen dans l’attente de son procès. Elle est régie par les articles 143 et suivants du code de procédure pénale. Elle également être prononcée lorsque le mis en examen n’a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire.

 

La mise en œuvre de cette mesure coercitive requiert que l’infraction commise par le prévenu soit, ou un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans au moins. Elle ne doit outre qu’être mise en œuvre que si elle est motivée notamment par la nécessaire conservation des preuves ou indices matériels ainsi que la nécessité d’empêcher des pressions sur les témoins ou leur famille (art.144 du CPP).

 

La décision de la mise œuvre de cette mesure coercitive est prise par le juge des libertés et de la détention, lequel est saisi par le juge d’instruction. La décision du juge des libertés et de la détention d’approuver ou non la détention provisoire est rendue à la suite d’un débat contradictoire en présence du ministère public qui expose ses réquisitions, du mis en examen assister de son conseil qui présente ses des observations.

 

 L’ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention doit être motivés et justifiées des insuffisances d’un contrôle judiciaire. Le mis en examen dispose de la faculté de demander un report de l’audience pour préparer sa défense dans ce cas, l’audience est reportée pour période de 4 jours ouvrables au maximum.

 

La durée de la détention provisoire doit être raisonnable et le juge des libertés et de la détention doit tenir pour fixer sa durée de deux critères à savoir : la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité (art.144-1 du CPP). Toutefois, le code procédure pénale précise en matière correctionnelle que la durée de la détention provisoire ne peut excéder 4 mois lorsque la personne encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans et n'a fait préalablement l'objet d'aucune condamnation à une peine criminelle ou à une peine de prison ferme supérieure à un an ; dans le autres cas, cette durée peut être prolongée sans que le durée totale de la détention ne puisse excéder un an (art.145-1 du CPP). Cette durée est portée à deux ans lorsque les faits ont été commis à l’étranger ou en cas de poursuite pour trafic de stupéfiant, terrorisme, association de malfaiteurs.

 

Cette durée de détention ne peut excéder en matière criminelle 1an avec toutefois la possibilité de la prolonger de 6 mois. Elle ne peut excéder deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à 20 ans de réclusion ou de détention criminelle. Il est porté à 3 ans lorsque les faits incriminés ont été commis hors du territoire national. Le code de procédure pénale précise également que ce délai ne peut excéder 3 ans dans tous les autres cas et dans cette hypothèse, le délai maximal est de 4 ans lorsque les faits incriminés ont été commis à l’étranger ou en cas de poursuite pour les crimes mentionnés au Livre II et IV du code pénal ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, crime en bande organisé.

 

Les demandes de mise en liberté pour un mis en examen en détention provisoire peuvent être adressé au juge d’instruction à tout moment, lequel peut décider de l’accorder ou pas ou l’assortir d’une mesure de contrôle judiciaire.