L’aménagement des peines

Prévue par l’article 723-7 du CPP, elle n’est admise qu’aux condamnés dont la durée totale ou durée de la peine restant à purger est inférieur à deux ou à un an en cas de récidive légale. Elle permet ainsi au condamné qui en bénéficie de purger sa peine avec un bracelet électronique.

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