La défense des prévenus ou auteurs présumés

L’ordonnance de renvoi devant la cour d’assises marque pour le mis en examen la fin de la procédure d’information et sa présentation devant la cour d’assises afin d’être jugé (art. 181 du CPP). Elle n’est possible que si le juge d’instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. Cette ordonnance de mise en accusation doit contenir à « peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal ». Elle est susceptible d’appel devant la chambre d’instruction, laquelle doit statuer dans un délai de 4 mois (art.186-2 du CPP). Le non respect de ce délai entrainera si la personne est détenue, sa mise en liberté.

 

 L’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assise lorsqu’elle est devenue définitive couvre tous les vices de procédures qui auraient pu exister (art. 181 du CPP).

 

Elle ordonne également la prise du corps du mis en accusation. Si ce dernier était en détention, sa détention se prolonge, sauf décision de mise en liberté prise par le juge. Si un contrôle judiciaire avait été mis en place, il continue à produire ses effets sans qu’il soit besoin de le mentionner dans l’ordonnance.

 

Le mis en examen en détention, renvoyé devant une cour d’assises doit comparaitre devant celle-ci dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la mise en accusation est devenue définitive. Le non respect de ce délai entrainera sa mise en liberté.

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